fille ait exercé une influence sur sa volonté. Il y a lieu de rappeler ici que l’instigation suppose un rapport de causalité entre l’acte d’incitation de l’instigateur et la décision de l’instigué de commettre l’acte. L’instigateur doit exercer une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d’autrui (ATF 128 IV 11 cons. 2a p. 15). On ne trouve pas non plus au dossier de faits permettant de retenir que l’appelante devrait être considérée comme une complice de son père. Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art.