34 CP) et du travail d’intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté pour la criminalité moyenne (voir notamment arrêt du Tribunal fédéral non publié du 13.05.2008 [6B_541/2007]). Or, la Cour estime que le premier juge a relevé avec raison que les infractions reprochées à l’appelant permettent de retenir une culpabilité qui est sérieuse pour les motifs mentionnés ci-dessus et entend dès lors confirmer le prononcé d’une peine privative de liberté et d'une peine d'amende additionnelle.