, une peine privative de liberté de 10 mois correspond à sa culpabilité, à sa situation personnelle et à ses antécédents. ». L’appelant n’expose ni ne fait la démonstration que les premiers juges auraient tenu compte, dans leur appréciation, d’éléments dénués de pertinence ou n’auraient au contraire pas pris en considération des éléments déterminants. Ils ont respecté le cadre fixé par l’article 47 CP (art. 163 et 164 en relation avec l'art.