En l’espèce et en préambule, il convient de rappeler une nouvelle fois que toute comparaison, en matière de sanction pénale, est très aléatoire et rarement décisive, dès lors que deux situations distinctes sont rarement comparables et que de nombreux paramètres interviennent dans la mesure de toute sanction pénale. Par ailleurs, les infractions aux articles 163 et 164 ch. 2 CP sont moins sévèrement punies que celles aux articles 163 et 164 ch. 1 CP. En l’occurrence, l’autorité de première instance s’est prononcée comme suit s’agissant de la sanction qui devait être infligée au prévenu : « Au moment de fixer la peine pour X1, on retiendra une culpabilité qui est sérieuse.