L'infraction à l'article 164 CP exige une intention spéciale : l'auteur doit avoir l'intention de causer un dommage à ses créanciers. Sous la forme minimale du dol éventuel, il faut au moins qu'il accepte l'éventualité que son comportement puisse nuire aux créanciers (Corboz, op. cit. n. 23 ad art. 164). Tel n'est le cas que lorsque le débiteur est conscient qu'il est ou risque d'être dans une situation où les actifs ne couvrent plus les dettes. Il n'est pas nécessaire qu'il ait une connaissance certaine du surendettement existant ou menaçant.