N'est pas déterminante la question de savoir si, à la date du 10 mars 2009, l'appelant étant encore en possession des divers montants perçus. En effet, est uniquement relevant le fait qu'au moment où il a diminué effectivement sa fortune il était et se savait débiteur. Pour les diminutions effectives d'actifs susmentionnées, l'appelant doit être condamné en application de l'article 164 ch. 1 CP. 7. L'appelant invoque l'absence d'intention délictueuse. a) Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté.