Il y a dès lors bien eu diminution fictive du patrimoine par la dissimulation du véhicule. Contrairement à ce que soutien l'appelant il n'y a pas diminution effective puisqu'en contrepartie du versement d'un montant de 9'000 francs, l'appelant a acquis le véhicule. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu une infraction à l'article 163 ch. 1 CP. b) L’appelant allègue que la caravane acquise le 1er mai 2009 est la propriété de son frère, A.. A cet égard le premier juge mentionne retenir les faits tels que visés dans l’acte d’accusation, sans autre précision.