Lorsque le tiers se borne a accepter les valeurs que lui cède le débiteur, il doit être qualifié de participant nécessaire dès lors que sa participation est indispensable à la commission du délit et son impunité sera absolue tant qu’il s’en tient au minimum indispensable à la réalisation de l’infraction. En revanche, il engagera sa responsabilité comme participant, principal ou secondaire, et tombera sous le coup des articles 163 ch. 2 ou 164 ch. 2 CP s'il concourt à l’infraction dont il est le bénéficiaire par des actes qui vont au-delà de la simple acceptation de la prestation (ATF 126 IV 5 cons.