Par ailleurs, le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré aux agissements mentionnés aux articles 163 ch. 1 et 164 ch. 1 CP de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 163 ch. 2 et 164 ch. 2 CP). Lorsque le tiers se borne a accepter les valeurs que lui cède le débiteur, il doit être qualifié de participant nécessaire dès lors que sa participation est indispensable à la commission du délit et son impunité sera absolue tant qu’il s’en tient au minimum indispensable à la réalisation de l’infraction.