La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 547 ; ATF 115 IV 267). 5.