La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Les doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 ; ATF 124 IV 86 ; cf également arrêt du TF [IP.87/2007] du 12.06.2007 et l’arrêt du TF [6B_293/2009] du 26.08.2009). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art.