Les motifs pour lesquels ont été refusées les preuves requises par les appelants figurent dans l’ordonnance de procédure du 12 mai 2014 et sont confirmés ici par la Cour d'appel. 4. Les deux appelants contestant les faits retenus par le jugement entrepris, il y a lieu de rappeler ici la portée de la présomption d’innocence garantie par les articles 32 al. 1 Constitution fédérale, 10 CPP, 14 § 2 du Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH ainsi que son Cire, le principe in dubio pro reo qui concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 cons. 2c p. 36 et les références citées). Dans son premier sens, la maxime in dubio