Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. Les motifs pour lesquels ont été refusées les preuves requises par les appelants figurent dans l’ordonnance de procédure du 12 mai 2014 et sont confirmés ici par la Cour d'appel. 4.