que les prévenus ont agi intentionnellement n'ayant cessé durant la procédure de dire des mensonges aux autorités pour expliquer leurs machinations. F. Le Ministère public a conclu au rejet des deux appels en toutes leurs conclusions. Il n'a pas comparu à l'audience. G. Par ordonnance de preuves du 12 mai 2014 la vice-présidente de la Cour pénale a rejeté les requêtes de preuves de X1 et de X2. H. Les tiers intéressés n’ont pas procédé. C O N S I D E R A N T 1. Interjetés dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables. 2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al.