1 CP en considérant que les conditions de l'alinéa 2 n'étaient pas remplies, les motifs avancés par les prévenus pour tenter de faire application de cette disposition n'étant pas crédibles. Le premier juge a également accueilli favorablement les prétentions civiles du plaignant Y. en allouant à ce dernier le montant de la facture en lien avec son acte de défaut de biens par 2'671.95 francs plus intérêts à 5 % dès le 21 mai 2010 à titre de réparation de son dommage ainsi qu'une juste indemnité de 7'231.85 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.