Les conditions objectives et subjectives du sursis étant réunies, il a fixé un délai d'épreuve de 2 ans et a prononc.également une peine additionnelle sans sursis sous la forme d'une amende de 500 francs. Les deux véhicules ainsi que la caravane étant assurément le résultat d'une infraction, le tribunal de police a prononcé leurs confiscation et dévolution à l'Etat en application de l'article 70 al. 1 CP en considérant que les conditions de l'alinéa 2 n'étaient pas remplies, les motifs avancés par les prévenus pour tenter de faire application de cette disposition n'étant pas crédibles.