Les conditions subjectives et objectives du sursis étant réunies, il a fixé le délai d'épreuve à 2 ans. Vu le caractère répété des infractions et le manque d'introspection il a prononcé, en application de l'article 42 al. 4 CP, une peine additionnelle sans sursis sous la forme d'une amende de 500 francs. Pour fixer la peine à l'endroit de X2, le tribunal de police a retenu une culpabilité moins sérieuse mais tout sauf modeste, un mobile égoïste, sa persistance durant l'enquête à nier sa responsabilité et le concours d'infractions.