…], la caravane Adria [...]et la Toyota […]. Il a retenu de plus que le prévenu a cédé, à la prévenue en particulier, à titre gratuit ou contre une prestation manifestement inférieure, des valeurs patrimoniales subjectivement démesurées et objectivement significatives bien qu’impossibles à déterminer avec précision. Des actes de défaut de biens totalisant 111'462.50 francs ayant été délivrés aux créanciers pendant la période considérée, il a estimé que la condition objective de punissabilité était réalisée. Sur le plan subjectif, le tribunal s’est dit convaincu que le prévenu avait agi intentionnellement et de manière à causer un dommage aux créanciers.