en taisant lors de ses auditions par l'Office des poursuites et ne lui annonçant pas spontanément l'obtention des capitaux provenant ou allant provenir des diverses assurances, 8. engendrant ainsi de manière indue la délivrance d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 111'462.50 au préjudice de ses créanciers. Les préventions suivantes sont retenues à l'encontre de la prévenue X2 : I. Une diminution fictive de l'actif au préjudice des créanciers au sens de l'art. 163 ch.1 et 2 CP; 1. à Z. ainsi qu'en tout autre endroit, 2. entre le premier juillet 2008 et fin 2010, 3.