{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-6_2014-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6881&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "00bad4b5c01035b00bd6361b5102e542"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.6", "INT.2015.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.12.2014 CPEN.2014.6 (INT.2015.3)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163). Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164) : notion de débiteur. Allocation au lésé : conditions et cas dans lesquels la créance du lésé doit être cédée à l'Etat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:56:02", "Checksum": "9731d0c78fe5a353d76d57f4525f72b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.12.2014 CPEN.2014.6 (INT.2015.3)\nRegeste:\nBanqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163). Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164) : notion de débiteur. Allocation au lésé : conditions et cas dans lesquels la créance du lésé doit être cédée à l'Etat.\n\nPar\nces motifs,\nla Cour pénale\nVu pour X1 les articles 42 al. 4, 47, 49, 70, 73, 163 ch. 1 et 164 ch. 1 CP, 10, 135 al. 4, 428 et 433 CPP, 41ss CO,\nVu pour X2 les articles 42 al. 4, 47, 70, 73, 163 ch. 2, 10, 135 al. 4, 428 et 433 CPP, 41ss CO,\n1. Rejette l’appel de X1 .\n2. Admet partiellement l’appel déposé par X2 et annule le chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal de police du 6 décembre 2013.\n3. Confirme le jugement pour le surplus.\nStatuant à nouveau\n4. Libère X2 de la prévention d’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers au sens de l’article 164 ch. 2 CP pour les faits mentionnés au ch. II 1 à 4 de l’acte d’accusation.\n5. Reconnaît pour le surplus X2 coupable de fraude dans la saisie (art. 163 ch. 2 CP) pour les faits mentionnés au ch. I 1 à 4 de l’acte d’accusation.\n6. Condamne X2 à 60 jours-amende à 70 francs (soit 4'200 francs au total), avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 200 francs à titre de peine additionnelle (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif : 2 jours).\n7. Met à la charge de X2 un tiers des frais de première instance soit 1'588 francs.\n8. Met à la charge de X2 le 1/5 des frais de 2ème instance la concernant, soit 864 francs\n9. Met à la charge de X1 les frais de seconde instance le concernant par 5'976 francs.\n10. Condamne X1 et X2, solidairement, à verser à Y. une indemnité de 1'564.40 francs pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.\n11. Condamne l'Etat de Neuchâtel à verser à Y. à titre d'allocation au lésé une somme de 2'671.95 francs avec intérêts à 5 % dès le 21 mai 2010 (réparation de son dommage) et 8'796.25 francs (frais d'avocat de première et seconde instances), à prélever prioritairement sur les produits de la réalisation des biens confisqués (art. 73 let. b CP) et, au besoin, sur les amendes auxquelles ont été condamnés les appelants (art. 73 al. 1 let. a CP).\n12. Prend acte de la cession de créance de Y. à l'Etat de Neuchâtel et dit que dite cession ne concernera, le cas échéant, que les montants versés à Y. au moyen des amendes auxquelles ont été condamnés les appelants.\n13. Alloue à Me F., avocat à Neuchâtel, une indemnité de défenseur d’office globale arrêtée à 3'250.50 francs, frais et débours compris.\n14. Dit que dite indemnité sera remboursable à l’Etat en totalité aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.\n15. Alloue à Me G., avocat à La Chaux-de-Fonds, une indemnité de défenseur d’office globale arrêtée à 1'675 francs, frais débours et TVA compris.\n16. Dit que seul 1/5 de l’indemnité d’avocat d’office sera remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.\n17. Notifie le présent jugement à X1 , par Me F., avocat à Neuchâtel, à X2, représentée par Me G., avocat à La Chaux-de-Fonds, à Y., à St-Sulpice, représenté par Me E., avocate à Couvet, à A., au Lignon, à B., à La Chaux-de-Fonds, à C., à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2011.1916) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2013.66).\nNeuchâtel, le 17 décembre 2014\n1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.\n2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.\n1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.\n2 La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.\n3 Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.\n4 La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.\n5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.\n1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:\na. le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;\nb. les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;\nc. les créances compensatrices;\nd. le montant du cautionnement préventif.\n2 Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance.\n3 Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal."}