{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-6_2014-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6881&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "00bad4b5c01035b00bd6361b5102e542"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.6", "INT.2015.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.12.2014 CPEN.2014.6 (INT.2015.3)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163). Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164) : notion de débiteur. Allocation au lésé : conditions et cas dans lesquels la créance du lésé doit être cédée à l'Etat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:56:02", "Checksum": "9731d0c78fe5a353d76d57f4525f72b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.12.2014 CPEN.2014.6 (INT.2015.3)\nRegeste:\nBanqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163). Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164) : notion de débiteur. Allocation au lésé : conditions et cas dans lesquels la créance du lésé doit être cédée à l'Etat.\n\n\nd) Le produit de la réalisation des objets confisqués devra permettre, tout au moins en partie, l'indemnisation du lésé. Dans une telle hypothèse, il ne peut y avoir de cession de la créance du lésé à l'Etat, l'obligation de réparer de l'auteur s'éteignant avec la remise dudit produit au lésé. Il n'est toutefois pas exclu que ledit produit de la réalisation ne suffise pas à désintéresser Y. L'Etat devra le cas échéant lui allouer les amendes payées par les condamnés (art. 73 al. 2 let. a CP). Dans cette hypothèse, la cession de créance en faveur de l'Etat, avec laquelle s'est déclaré d'accord Y. lors de l'audience du 26 novembre 2014, permettra à cette autorité, en quelque sorte spoliée du montant desdites amendes, de faire valoir la créance cédée auprès de X1 et X2.\n16. Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel de X1 doit être entièrement rejeté et il ne peut dès lors prétendre à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Les frais de seconde instance seront mis en totalité à sa charge pour ce qui concerne le séquestre du véhicule Renault […] (CHF 2'520.00 pour novembre 2013 à décembre 2014). Il supportera les 4/5 des frais de séquestre de la Toyota (CHF 2'520 x 4/5 = 2'016) et les 4/5 des frais de justice arrêtés à 1'800 francs (soit CHF 1'440). Il devra être condamné à verser à Y. une indemnité en application de l’article 433 CPP. Au mémoire d'honoraires de Me E., il y a lieu d'ajouter 1 heure d'audience. L’indemnité d’avocat d’office sera remboursable en totalité aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. Deux heures d'activités seront déduites du mémoire d'honoraires de Me F., l'audience ayant duré deux heures et non quatre.\nQuant à X2, son appel doit être partiellement admis. Les frais de première instance mis à sa charge devront être réduits à 1'588 francs (un tiers de CHF 4'764 ). Elle sera condamnée au 1/5 des frais de 2ème instance la concernant, soit 1/5 des frais de séquestre de la Toyota pour la période de novembre 2013 à décembre 2014 (2'520 x 1/5) et 1/5 des frais de seconde instance arrêtés à 1'800 francs soit 864 francs. Elle sera par ailleurs condamnée à verser, solidairement avec son père, une indemnité à Y. en application de l’article 433 CPP. L’indemnité d’avocat d’office allouée à son mandataire sera remboursable à raison de 1/5 aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. Les heures mentionnées dans le mémoire d'honoraires de Me G. seront indemnisées à 180 francs et non certaines à 280 francs.\n"}