{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-6_2014-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6881&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "00bad4b5c01035b00bd6361b5102e542"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.6", "INT.2015.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.12.2014 CPEN.2014.6 (INT.2015.3)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163). Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164) : notion de débiteur. Allocation au lésé : conditions et cas dans lesquels la créance du lésé doit être cédée à l'Etat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:56:02", "Checksum": "9731d0c78fe5a353d76d57f4525f72b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.12.2014 CPEN.2014.6 (INT.2015.3)\nRegeste:\nBanqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163). Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164) : notion de débiteur. Allocation au lésé : conditions et cas dans lesquels la créance du lésé doit être cédée à l'Etat.\n\n\nSi X2 a accepté les libéralités de son père, le dossier ne permet pas de retenir sa complicité si bien qu’elle doit être qualifiée de participante nécessaire et ne peut être condamnée en application de l’article 164 ch. 2 CP pour les faits précités. L'infraction doit être abandonnée, tout au moins au bénéfice du doute.\n12. Une partie des infractions pour lesquelles a été condamnée X2 étant abandonnée, il y a lieu de fixer à nouveau la peine. Sa culpabilité relativement à sa complicité aux agissements de son père quant à la dissimulation de la Toyota, peut être qualifiée de modeste. Comme l’a retenu le premier juge, son comportement durant l’instruction n’est pas exempt de reproches puisqu’elle a persisté à nier sa responsabilité dans le fait que des créanciers ont été spoliés et à se cacher derrière de fausses explications contradictoires. L’on retiendra également qu’elle n’a pas d’antécédents et que sa situation personnelle est plutôt favorable. Pour l’ensemble de ces motifs la Cour estime qu’une peine pécuniaire de 60 jours-amende correspond à sa culpabilité. Il n’y a par ailleurs pas de raison de modifier le montant du jour-amende tel que retenu par le premier juge qui l’a arrêté à 70 francs. Quant à la peine additionnelle, par définition prononcée sans sursis, elle devra être réduite à 200 francs (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif : 2 jours) vu l’abandon d’une partie des infractions.\nConséquences des infractions précitées\n13. Les appelants contestent la confiscation et la dévolution à l’Etat des voitures Renault [...] et Toyota [...] ainsi que de la caravane Adria [...]– auvent compris – séquestrés en cours d’enquête.\nSelon l’article 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, s’ils ne doivent pas être restitués au lésé en rétablissement de ses droits. Le seul motif invoqué par les appelants pour faire obstacle à la confiscation et à la dévolution à l’Etat des objets précités consiste à dire qu’ils ne sont pas le produit d’une infraction. Or il a été démontré ci-dessus que tel est au contraire le cas si bien que le jugement doit être confirmé. Il n’a pas ailleurs pas été établi que C. et A. seraient propriétaires desdits biens. Ces derniers, invités à se prononcer sur les appels, ne se sont par ailleurs pas manifestés. La Cour s’en remet de plus à l’appréciation en fait et en droit développée par le premier juge au considérant 7 de son jugement (art. 82 al. 4 CPP).\n14. En vain, les appelants concluent au rejet des conclusions civiles de Y. Ces derniers étant condamnés en application des articles 163 et 164 ch. 1 et ch. 2 CP, et le plaignant ayant, en tant que créancier, subi un dommage vu le non-paiement de sa facture en lien avec l’acte de défaut de biens qu’il s’est vu délivrer, c’est à bon droit que le premier juge lui a adjugé ses prétentions civiles. Enfin, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO).\n15. a) Aux termes de l'article 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixée par jugement ou par une transaction : le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payée par le condamné (let. a); les objets et les valeurs patrimoniales confisquées ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b); les créances compensatrices (let. c); le montant du cautionnement préventif (let. d). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (al. 2).\nb) L'article 73 al. 2 CP pose la règle que le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance. Cette disposition permet d'éviter que le lésé puisse s'enrichir en obtenant, d'une part, le règlement du montant de la créance compensatrice cédée et, d'autre part, le paiement du montant de sa propre créance et que l'auteur de l'infraction, qui a reconnu le dommage ou a été condamné à l'indemniser, ne soit dispensé de le réparer si l'Etat le fait à sa place. Le lésé doit formuler sa déclaration de cession inconditionnelle avant le prononcé de la décision du tribunal (arrêt du TF non publié du 16.07.2010 [6B_190/2010] cons. 2.1).\nc) En l'occurrence, Y. n'est pas couvert par une assurance et il y a lieu de craindre que les appelants, vu leurs situations financières, ne répareront pas le dommage qui lui a été causé par les délits susmentionnés, ce dommage consistant, dans les montants qui lui ont été octroyés par le jugement du tribunal de police du 6 décembre 2013 soit 2'671.95 francs plus intérêts à 5 % dès le 21 mai 2010 à titre de réparation de son dommage, et 7'231.85 francs pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Il y a lieu d'y ajouter ses frais d'avocat pour la procédure d'appel qui se montent à 1'564.40 francs."}