{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-6_2014-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6881&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "00bad4b5c01035b00bd6361b5102e542"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.6", "INT.2015.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.12.2014 CPEN.2014.6 (INT.2015.3)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163). Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164) : notion de débiteur. Allocation au lésé : conditions et cas dans lesquels la créance du lésé doit être cédée à l'Etat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:56:02", "Checksum": "9731d0c78fe5a353d76d57f4525f72b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.12.2014 CPEN.2014.6 (INT.2015.3)\nRegeste:\nBanqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163). Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164) : notion de débiteur. Allocation au lésé : conditions et cas dans lesquels la créance du lésé doit être cédée à l'Etat.\n\nX2\n10. a) L’appelante conteste les faits retenus par le premier juge prétendant que l’on ne saurait retenir une attitude contraire au droit s’agissant de la Toyota [...] puisque ce véhicule a été acquis par sa mère. Le premier juge a retenu, la concernant, les faits tels que visés dans l’acte d’accusation en précisant qu’elle a largement contribué au brouillage de la réalité en lien avec la Toyota […] et, partant, à la dissimulation de cet actif. Concernant ledit véhicule il a ajouté encore : « elle a en effet coagi pour le dernier changement d’immatriculation de la voiture Toyota […], faisant en sorte que son mari apparaisse désormais, tel le lapin sorti du chapeau, comme le détenteur de la voiture au regard du registre des immatriculations ». Il résulte du dossier que ledit changement d’immatriculation a été effectué le 7 octobre 2011. L’acte d’accusation visant des faits survenus entre le 1er juillet 2008 et fin 2010, ce changement ne saurait être reproché à l’appelante. Il n’en demeure pas moins qu'il démontre l'implication de cette dernière dans le processus de dissimulation du véhicule et vient appuyer les divers indices permettant de retenir sa participation active à l'infraction. Comme retenu dans le jugement entrepris, la prévenue a mené la transaction avec le garage en compagnie de son père et a donc participé à l'infraction commise par ce dernier. Peut être relevé encore le fait qu'elle a, comme son père, fait des déclarations contradictoires concernant les divers changements d’immatriculation et qu’elle a prétendu que c’est sa mère qui avait financé le véhicule alors même que le vendeur a relaté qu’elle avait mentionné avoir des sous pour acheter la nouvelle voiture « car son papa avait touché une assurance ou quelque chose comme ça ».\nb) Vu les faits précités, il y a lieu de retenir que X2 a participé en tant que complice à la dissimulation de la Toyota […]au sens où l’entend l’article 163 ch. 2 CP. Elle ne s’est en effet pas bornée à rouler le véhicule immatriculé successivement à son nom puis à celui de son père puis au sien à nouveau mais ses agissements et ses déclarations contradictoires démontrent qu’elle savait que son père avait touché de l’argent alors que sa situation financière était obérée et qu'elle a pris une part active à la dissimulation du véhicule.\nc) C’est dès lors en application de l’article 163 ch. 2 CP qu’elle doit être reconnue coupable au motif qu’elle s’est livrée à l’agissement prévu à l’article 163 ch. 1 al. 2 CP.\nIl résulte des termes « dans les mêmes conditions », qui se réfèrent à l’article 163 ch. 1, dernier alinéa, CP, que le tiers ne sera punissable que si le débiteur a été en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui (ATF 126 IV 5 cons. 2d p. 10). Cette condition est réalisée en l’espèce.\nd) Sur le plan subjectif, l’appelante a agi intentionnellement et de manière à causer un dommage aux créanciers de son père puisqu’il a été retenu qu’elle savait que son père avait des problèmes financiers soit faisait l’objet de nombreuses poursuites.\nAu vu de ce qui précède les éléments constitutifs de l’infraction définis à l’article 163 ch. 2 CP sont réalisés et la condamnation doit être confirmée.\n11. L’appelante conteste également sa condamnation pour infractions à l’article 164 ch. 2 CP. A cet égard le premier juge a retenu qu’elle avait instigué son père à régler ses dettes de loyers et à lui offrir des vacances ainsi que différents biens de consommation qu’elle aura évidemment permis à son père d’identifier. S’il résulte des déclarations de l’appelante que son père a réglé ses dettes de loyers, lui a offert des vacances ainsi que divers biens de consommation, qu’elle savait qu’il rencontrait des difficultés financières et qu’elle lui a dit, alors qu’ils partaient à Paris, qu’il serait préférable qu’il règle sa situation en payant ses dettes, rien au dossier ne permet de retenir qu’elle a « instigué son père » à procéder de la sorte. Si cette hypothèse n’est pas exclue, ne l’est pas non plus celle qui consisterait à dire que, connaissant l’existence des dettes de sa fille et ses souhaits de vacances, son père a préféré les satisfaire pour éviter de devoir désintéresser ses créanciers sans que sa fille ait exercé une influence sur sa volonté. Il y a lieu de rappeler ici que l’instigation suppose un rapport de causalité entre l’acte d’incitation de l’instigateur et la décision de l’instigué de commettre l’acte. L’instigateur doit exercer une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d’autrui (ATF 128 IV 11 cons. 2a p. 15).\nOn ne trouve pas non plus au dossier de faits permettant de retenir que l’appelante devrait être considérée comme une complice de son père. Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. L’assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. La complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d’agir, autrement dit, une position de garant (ATF 118 IV 309 cons. 1a et c). La seule approbation de l’infraction commise par un tiers ne constitue pas un acte de complicité (ATF 113 IV 84 cons. 4)."}