{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-6_2014-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6881&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "00bad4b5c01035b00bd6361b5102e542"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.6", "INT.2015.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.12.2014 CPEN.2014.6 (INT.2015.3)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163). 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Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 ; arrêts du TF du 08.06. 2010 [6B_210/2010] et du 28.11.2008 [6B_576/2008] ).\n9. En l’espèce et en préambule, il convient de rappeler une nouvelle fois que toute comparaison, en matière de sanction pénale, est très aléatoire et rarement décisive, dès lors que deux situations distinctes sont rarement comparables et que de nombreux paramètres interviennent dans la mesure de toute sanction pénale. Par ailleurs, les infractions aux articles 163 et 164 ch. 2 CP sont moins sévèrement punies que celles aux articles 163 et 164 ch. 1 CP.\nEn l’occurrence, l’autorité de première instance s’est prononcée comme suit s’agissant de la sanction qui devait être infligée au prévenu :\n« Au moment de fixer la peine pour X1, on retiendra une culpabilité qui est sérieuse. Le prévenu a, par plusieurs mensonges délibérés, caché à plusieurs reprises des montants globalement très importants (plus de Fr. 100'000.-). Il a agi à des fins égoïstes puisqu'il s'agissait d'améliorer sa qualité de vie – et celle des siens – notamment par des voyages et par l'achat d'une caravane pour ses vacances, le tout au détriment de ses créanciers. Plutôt que reconnaître ses torts, le prévenu s'est, durant l'instruction et jusqu'à l'audience de jugement, enferré dans ses mensonges en affirmant qu'il ne savait pas que cet argent devait être déclaré à l'office des poursuites. Ce comportement démontre une absence complète de remords et de prise de conscience de sa faute. Il y a en outre concours d'infractions (art. 49 CP). Comme élément favorable, on retiendra que le prévenu n'a pas d'antécédent et que sa situation personnelle, si l'on fait abstraction de ses dettes, est plutôt favorable. Tout bien pesé, une peine privative de liberté de 10 mois correspond à sa culpabilité, à sa situation personnelle et à ses antécédents. ».\nL’appelant n’expose ni ne fait la démonstration que les premiers juges auraient tenu compte, dans leur appréciation, d’éléments dénués de pertinence ou n’auraient au contraire pas pris en considération des éléments déterminants. Ils ont respecté le cadre fixé par l’article 47 CP (art. 163 et 164 en relation avec l'art. 49 CO). Ils ont motivé la peine de 10 mois de privation de liberté et tenu compte dans une juste mesure de la culpabilité de l’appelant et de l’ensemble des circonstances, soit notamment du fait que ce dernier doit répondre de plusieurs infractions en concours. La Cour de céans peut ainsi faire sienne l’appréciation de l’autorité de première instance (art. 82 al. 4 CPP).\nConcernant le choix de la peine, il y a lieu de relever qu’à titre de sanction, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d’intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté pour la criminalité moyenne (voir notamment arrêt du Tribunal fédéral non publié du 13.05.2008 [6B_541/2007]). Or, la Cour estime que le premier juge a relevé avec raison que les infractions reprochées à l’appelant permettent de retenir une culpabilité qui est sérieuse pour les motifs mentionnés ci-dessus et entend dès lors confirmer le prononcé d’une peine privative de liberté et d'une peine d'amende additionnelle.\n"}