{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-6_2014-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6881&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "00bad4b5c01035b00bd6361b5102e542"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.6", "INT.2015.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.12.2014 CPEN.2014.6 (INT.2015.3)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163). 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Allocation au lésé : conditions et cas dans lesquels la créance du lésé doit être cédée à l'Etat.\n\n\n« En l’espèce, l’infraction à l’article 164 ch. 1 CP est également réalisée dès lors que le prévenu a cédé, à la prévenue en particulier, à titre gratuit ou contre une prestation manifestement inférieure, des valeurs patrimoniales subjectivement démesurées (« une petite fortune » dira la prévenue) et objectivement significative, impossible à déterminer avec précision mais équivalent assurément à plusieurs dizaines de milliers de francs. Il est question à ce titre de plusieurs voyages à Paris et à Europa Park pour les siens, de l’extinction d’une dette de la prévenue d’au moins 9 loyers mensuels de 1'720 francs, et de l’achat pour celle-ci de biens tels que téléviseur, machine à coudre, appareil photo, ou bague en or. De plus, la condition objective de punissabilité en lien avec la délivrance d’actes de défaut de biens est réalisée ».\nX2 a déclaré que son père lui avait fait toutes ces libéralités de 2006 à 2010. Or il y a lieu de constater qu'à tout le moins dès son interrogatoire le 10 mars 2009, il prenait le risque, des poursuites étant en cours, de mettre en danger ses créanciers et doit être considéré comme débiteur au sens précité. N'est pas déterminante la question de savoir si, à la date du 10 mars 2009, l'appelant étant encore en possession des divers montants perçus. En effet, est uniquement relevant le fait qu'au moment où il a diminué effectivement sa fortune il était et se savait débiteur.\nPour les diminutions effectives d'actifs susmentionnées, l'appelant doit être condamné en application de l'article 164 ch. 1 CP.\n7. L'appelant invoque l'absence d'intention délictueuse.\na) Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art.12 al. 2 CP). Le dol éventuel est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable mais agit néanmoins et ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter et / ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1, cons. 2.2).\nL'infraction à l'article 164 CP exige une intention spéciale : l'auteur doit avoir l'intention de causer un dommage à ses créanciers. Sous la forme minimale du dol éventuel, il faut au moins qu'il accepte l'éventualité que son comportement puisse nuire aux créanciers (Corboz, op. cit. n. 23 ad art. 164). Tel n'est le cas que lorsque le débiteur est conscient qu'il est ou risque d'être dans une situation où les actifs ne couvrent plus les dettes. Il n'est pas nécessaire qu'il ait une connaissance certaine du surendettement existant ou menaçant. Il suffit qu'il se soit représenté sa situation patrimoniale de telle manière que, même s'il ne voulait pas provoquer directement le préjudice du créancier résultant de la banqueroute, il devait néanmoins prendre un tel risque en considération (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.5 ad art. 163).\nb) X1 se savait obéré, ses créanciers s'étant vus délivrer de nombreux actes de défaut de biens et des poursuites étant en cours, et pouvait, voire devait, se douter que les importants montants perçus seraient saisissables et pourraient influencer le calcul de son minimum vital. Lors de son audition à l'office des poursuites, il a clairement été rendu attentif au fait qu'il ne devait rien cacher et livrer des informations complètes puisque, par sa signature, il a attesté avoir pris connaissance de ce qui précédait et avoir été rendu attentif aux conséquences pénales d'une célation de biens et d'un détournement de biens saisis. Par ailleurs, l'huissier qui l'a entendu a déclaré s'être exprimé de façon claire de sorte qu'il pense que X1 avait compris que s'il faisait mention de fortune, le bien allait être saisi. Enfin, sa fille a déclaré :\n« J’ai vu mon père malheureux jusqu’à son arrivée en retraite vers 2008 et depuis lors heureux. J’avais dit à la police que mon père préférait que je profite plutôt que ça parte aux poursuites, ce sont effectivement les paroles qu’il a tenues. Lorsque nous sommes partis à Paris, dans le train, j’ai dit à mon père qu’il serait préférable qu’il règle sa situation en payant ses dettes. Il m’a alors répondu de ne pas m’occuper de cela. Ce voyage avait sauf erreur eût lieu pour mes 30 ans ».\nL’appelant ne peut dès lors nier avoir eu, tout au moins par dol éventuel, l’intention de causer un dommage à ses créanciers. En effet, vu ce qui précède, il ne saurait faire valoir qu’il n’a jamais été questionné au sujet d’éventuelles sommes perçues et n’a jamais été clairement rendu attentif à ses devoirs, s’il devait en toucher, ni aux conséquences d’une omission.\n8. L’appelant s’en prend au type de peine prononcée, soit une peine privative de liberté, alors que sa fille a été condamnée à une peine pécuniaire.\na) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2)."}