{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-6_2014-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6881&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "00bad4b5c01035b00bd6361b5102e542"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.6", "INT.2015.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.12.2014 CPEN.2014.6 (INT.2015.3)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163). 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Allocation au lésé : conditions et cas dans lesquels la créance du lésé doit être cédée à l'Etat.\n\nX1\n6. a) Il lui est reproché tout d’abord d’avoir dissimulé des actifs notamment en cachant le financement, le 4 juillet 2008, à tout le moins par 9'000 francs, de l’acquisition du véhicule Toyota [...].\nL’appelant le conteste au motif que ladite Toyota aurait été acquise par son ex-femme C. comme elle l’a elle-même déclaré. S’il est exact que le véhicule Toyota [...] fait l’objet d’une facture au nom de C., il ne fait pas de doute que c’est bien le prévenu qui l’a financé pour en devenir le propriétaire. En effet le retrait de 10'000 francs le 4 juillet 2008 et le paiement en espèces le même jour de 9'000 francs au vendeur ne relève manifestement pas d’une pure coïncidence. A cela s’ajoute que c’est l’appelant lui-même qui a commandé les travaux au plaignant Y. le 26 septembre 2009 et que le changement d’immatriculation au nom de sa fille a eu lieu le jour avant son audition à l’Office des poursuites. De plus, le vendeur auprès du Garage et Carrosserie D. SA a indiqué se souvenir de la vente en cause dans la mesure où l’ancien véhicule de X2 avait été repris par son fils et que cette dernière avait dit « qu’elle avait des sous, car son papa avait touché une assurance ou quelque chose comme ça ». Il est ajouté que ledit vendeur ne connaissait pas C. même si elle apparaissait dans les fichiers du garage. Les déclarations de l’appelant ainsi que de sa fille concernant les divers changements d’immatriculation n’ont pas été constantes, les premières faisaient état d’un motif de dépression de cette dernière alors que les déclarations ultérieures font état de déprédations. Ce faisceau d’indices permet sans qu’un doute irréductible ne subsiste de considérer que c’est bien X1 qui a financé le véhicule de marque Toyota.\nIl y a lieu de considérer par ailleurs qu'il était à ce moment-là débiteur au sens précité soit qu'il faisait déjà l'objet de poursuites soit qu'il était sur le point de l'être étant donné que, lorsqu'il a été interrogé le 10 mars 2009 par l'office des poursuites, cela visait une éventuelle saisie dans le cadre de la série [aaaa] qui comportait plusieurs débiteurs dont principalement la Confédération, l'Etat de Neuchâtel et la commune de La Chaux-de-Fonds soit à l'évidence des créances fiscales auxquelles il savait qu'il devrait faire face. Tel était également le cas lors des auditions des 6 mai et 1er juillet 2010.\nIl y a dès lors bien eu diminution fictive du patrimoine par la dissimulation du véhicule. Contrairement à ce que soutien l'appelant il n'y a pas diminution effective puisqu'en contrepartie du versement d'un montant de 9'000 francs, l'appelant a acquis le véhicule. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu une infraction à l'article 163 ch. 1 CP.\nb) L’appelant allègue que la caravane acquise le 1er mai 2009 est la propriété de son frère, A.. A cet égard le premier juge mentionne retenir les faits tels que visés dans l’acte d’accusation, sans autre précision. L’acte d’accusation reproche à X1 d’avoir caché l’acquisition de la caravane et de son auvent pour un montant de 23'199 francs le 1er mai 2009. Il y a lieu de relever à cet égard que la caravane a été payée cash pour un montant de 23'199 francs le 1er mai 2009 soit quelques jours après le retrait par l’appelant d’un montant de 25'000 francs sur son compte. Lors de ses diverses auditions l’appelant a mentionné que son frère lui avait prêté de l’argent pour des montants qui avoisinaient les 10 ou 15'000 francs. L’on ne saurait dès lors reprocher au premier juge de ne pas avoir apporté du crédit au document du 5 janvier 2002. Par ailleurs, le vendeur de la caravane, H., a indiqué n’avoir traité qu’avec X1 qui a choisi la caravane alors qu’il était en compagnie de sa fille X2 et des enfants de cette dernière et auquel a été demandé, par X1 , lorsqu’il a commencé à rédiger le contrat, de mentionner le nom de A.. La pièce datée du 7 août 2011 par laquelle A. atteste avoir acheté une caravane contredit la thèse de l’appelant. Il y a lieu d’observer enfin que le frère de ce dernier ne se rend presque jamais dans le camping et semble se désintéresser totalement de ce bien. Ce faisceau d’indices – notamment les flux d’argent constatés sur le compte de X1 les jours précédant la transaction litigieuse, l’absence totale de A. dans le processus d’achat de la caravane et l’inexistence de tout document formalisant le remboursement d'un prêt – permet de retenir que la caravane a été financée par X1 et son frère indiqué comme l'acquéreur dans le but de soustraire des biens à ses créanciers.\nPour les mêmes motifs qu'en ce qui concerne la Toyota, il s’agit d’une infraction à l’article 163 ch. 1 CP comme le retient à bon droit le jugement entrepris.\nc) L’appelant ne conteste pas avoir financé le train de vie de sa fille et de ses petites-filles. A cet égard, la Cour peut faire sienne l’appréciation du premier juge selon laquelle :"}