{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-6_2014-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6881&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "00bad4b5c01035b00bd6361b5102e542"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.6", "INT.2015.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.12.2014 CPEN.2014.6 (INT.2015.3)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163). Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164) : notion de débiteur. Allocation au lésé : conditions et cas dans lesquels la créance du lésé doit être cédée à l'Etat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:56:02", "Checksum": "9731d0c78fe5a353d76d57f4525f72b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.12.2014 CPEN.2014.6 (INT.2015.3)\nRegeste:\nBanqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163). Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164) : notion de débiteur. Allocation au lésé : conditions et cas dans lesquels la créance du lésé doit être cédée à l'Etat.\n\n\nb) Selon l'article 164 ch.1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux consiste à diminuer effectivement la valeur économique disponible pour désintéresser les créanciers poursuivants. L'infraction ne peut donc pas porter sur un bien sans valeur ou un bien qui n'est pas assujetti à l'exécution forcée à l'encontre du débiteur. A la différence de l'article 163 ch. 1 CP, l'article 164 ch. 1 CP n'emploie pas l'adverbe « notamment », de sorte que la liste des comportements délictueux contenus dans cette disposition est exhaustive. Les actes énumérés par la loi se caractérisent par le fait que des biens sont soustraits à l'exécution forcée afin de nuire aux créanciers (Corboz, op. cit., n.10ss ad art.164 CP et les références citées).\nc) D'un point de vue subjectif, l'acte doit en principe être conçu pour nuire aux créanciers dans une poursuite déterminée. Si cette poursuite est nulle ou annulée, l'infraction est exclue. Il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur soit déjà poursuivi au moment de l'acte. Ce dernier peut être commis avant l'ouverture de la poursuite, par exemple au moment d'un séquestre, voire même avant tout acte relevant de la LP (Corboz, op. cit., n. 16 ad 163 et 7 ad 14; Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 1728 ad 163 et 1762 ad 164).\nd) Par ailleurs, le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré aux agissements mentionnés aux articles 163 ch. 1 et 164 ch. 1 CP de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 163 ch. 2 et 164 ch. 2 CP). Lorsque le tiers se borne a accepter les valeurs que lui cède le débiteur, il doit être qualifié de participant nécessaire dès lors que sa participation est indispensable à la commission du délit et son impunité sera absolue tant qu’il s’en tient au minimum indispensable à la réalisation de l’infraction. En revanche, il engagera sa responsabilité comme participant, principal ou secondaire, et tombera sous le coup des articles 163 ch. 2 ou 164 ch. 2 CP s'il concourt à l’infraction dont il est le bénéficiaire par des actes qui vont au-delà de la simple acceptation de la prestation (ATF 126 IV 5 cons. 2d, p. 10-11, JT 2001 IV p. 110) et peut, à ce titre, être condamné pour instigation ou complicité (Corboz, op. cit., n. 31 ad art. 164).\n"}