{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-6_2014-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6881&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "00bad4b5c01035b00bd6361b5102e542"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.6", "INT.2015.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.12.2014 CPEN.2014.6 (INT.2015.3)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163). 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L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n3. Les motifs pour lesquels ont été refusées les preuves requises par les appelants figurent dans l’ordonnance de procédure du 12 mai 2014 et sont confirmés ici par la Cour d'appel.\n4. Les deux appelants contestant les faits retenus par le jugement entrepris, il y a lieu de rappeler ici la portée de la présomption d’innocence garantie par les articles 32 al. 1 Constitution fédérale, 10 CPP, 14 § 2 du Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH ainsi que son Cire, le principe in dubio pro reo qui concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 cons. 2c p. 36 et les références citées). Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 cons. 2a ; ATF 120 1a 31 cons. 2c). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Les doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 ; ATF 124 IV 86 ; cf également arrêt du TF [IP.87/2007] du 12.06.2007 et l’arrêt du TF [6B_293/2009] du 26.08.2009). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même un indice, est susceptible d’emporter la conviction du juge. Autrement dit, en matière pénale, les juridictions d’instruction et de jugement ne sont pas liées comme elles le sont dans un système dit de « preuves légales », par une sorte de tarif de la valeur des différentes preuves, mais elles peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit être tenu pour établi. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 547 ; ATF 115 IV 267).\n5. a) Selon l'article 163 ch.1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En ce qui concerne l'actif protégé, il ne faut pas comprendre le terme d'actif dans un sens purement comptable. Il importe peu qu'il y ait fictivement une diminution de l'actif, une augmentation du passif, une non-augmentation de l'actif ou une non-diminution du passif. Ce que le législateur a voulu protéger, ce sont les valeurs qui doivent servir à désintéresser les créanciers dans le cadre de la poursuite pour dettes. La disposition ne protège pas les créances elles-mêmes, mais le droit du créancier d'être désintéressé sur le patrimoine du débiteur par la voie de l'exécution forcée. Quant au comportement délictueux, l'article 163 ch. 1 CP en fournit une liste d'exemples qui n'est pas exhaustive. Le comportement délictueux se caractérise par ses effets: il doit conduire à diminuer fictivement le patrimoine disponible pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes. De manière fictive, le comportement adopté entraîne une diminution de l'actif, une augmentation du passif, une non-diminution du passif ou une non-augmentation de l'actif. Comme il s'agit d'une infraction de mise en danger, il suffit que le comportement soit propre à créer un dommage pour les créanciers, sans nécessairement que le dommage survienne (Corboz, Les infractions en droit suisse, I, 2010, n.18 ss ad art.163 CP et les références citées)."}