{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-6_2014-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6881&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "00bad4b5c01035b00bd6361b5102e542"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.6", "INT.2015.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.12.2014 CPEN.2014.6 (INT.2015.3)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163). 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Il fait valoir que lorsqu’il a été auditionné par l’huissier de l’Office des poursuites les conséquences pénales d’une celation de biens et d’un détournement de biens saisis ne lui ont pas été communiquées. Il conteste avoir indiqué que la Toyota […] était prévue pour l’exportation, ce véhicule ayant été acquis par son ex-femme, C.. Quant à la caravane Adria elle est clairement propriété de son frère, A. et c’est à tort que le premier juge n’a pas pris en considération les documents produits à l’appui d’un recours contre les ordonnances de séquestre démontrant qu’il entendait rembourser à ce dernier et à sa belle-sœur une dette de 28'000 francs. L’on ne saurait par ailleurs lui reprocher de ne pas avoir mentionné le versement de prestations en capital étant donné que le document intitulé « minimum vital » indique explicitement qu’une enquête auprès des banques n’a pas révélé de montant saisissable. Il admet avoir omis d’évoquer la Renault [...] alors qu’il était interrogé sur les véhicules qu’il possédait. Concernant l’achat de trois véhicules il ne voit pas pour quels motifs cette opération constituerait une diminution fictive de son actif au sens de l’article 163 CP. Il conteste toute intention, dans la mesure où il n’a jamais été questionné au sujet d’éventuelles sommes perçues et n’a jamais été clairement rendu attentif à ses devoirs s’il devait en toucher ni aux conséquences d’une omission. Il s’étonne de se voir condamner à une peine privative de liberté alors que sa fille n’est condamnée qu’à une peine pécuniaire. Il requiert l'audition de C. en qualité de tiers touché par le séquestre.\nA l'audience du 26 novembre 2014, X1 fait valoir que les auditions par l'office des poursuites se sont faites de manière très rapide et approximative, que l'huissier ne l'a jamais rendu attentif aux conséquences d'une celation de biens, qu'il a dit que c'est bien la Mitsubishi qui devait être exportée, que quand il a mentionné la dépression de sa fille en relation avec les changement d'immatriculation de la Toyota […], il avait oublié de mentionner les déprédations, qu'il résulte des documents qui contiennent des signatures non falsifiées que la caravane appartient à A., que, concernant les capitaux reçus de diverses assurances, l'office des poursuites n'a pas pu indiquer si à la date du 10 mars 2009 le débiteur était encore en possession d'un montant et que, si tel n'était pas le cas, l'on ne saurait lui reprocher de fausses déclarations, que l'enquête effectuée auprès des banques n'a pas révélé de montant saisissable, que l'on ne saurait retenir une infraction étant donné qu'il n'a pas été interrogé sur les capitaux reçus et n'a pas été rendu attentif aux conséquences d'une celation.\nD. X2 précise contester le jugement attaqué s’agissant des faits reprochés et des dispositions légales retenues. L’on ne saurait retenir à son encontre une attitude contraire au droit s’agissant de la Toyota [...] puisque ce véhicule a été acquis par sa mère. C’est à tort que le premier juge n’a pas jugé utile de solliciter une nouvelle fois le témoignage de cette dernière s’agissant de la réelle propriété dudit véhicule. Elle requiert l’audition de C., de B. et d’elle-même.\nA l'audience du 26 novembre 2014, X2 relève également l'étrangeté des démarches effectuées par l'office des poursuites, se réfère à l’incertitude susmentionnée du substitut dudit office, fait valoir qu'elle ne peut être condamnée en application de l'article 163 ch. 2 CP étant donné que son père n'avait pas d'argent au moment de l'achat du véhicule, met en doute la crédibilité des déclarations du vendeur qui avait été contacté préalablement par l'officier de police qui l'a interrogée, relève, que, de plus, le témoignage du garagiste n'apportait aucun élément pertinent pour le cas d'espèce, et fait valoir que le véhicule Toyota appartient à sa mère étant donné que la facture est à son nom et que celle-ci a prélevé de son compte bancaire un montant similaire en septembre 2007, le bon de commande étant par ailleurs établi à son nom. Elle conteste également toute infraction à l'article 164 ch. 2 CP estimant n'avoir été qu'une participante nécessaire.\nE. A l'audience du 26 novembre 2014, Y. relève que les manquements éventuels des huissiers de l'office des poursuites n'empêchent pas la culpabilité des prévenus, que les déclarations de ces derniers concernant des changement d'immatriculation de la Toyota ne sont pas crédibles, qu'en sus du témoignage du garagiste le tribunal de police a pris en compte divers autres éléments pertinents, que, concernant la caravane, la reconnaissance de dette produite un an après l'ouverture de la procédure pénale n'est pas crédible, que la question des frais d'enlèvement de cet objet est sans pertinence de même que le fait que l'enquête auprès des banques n'a pas révélé la présence d'avoirs. Il considère que les prévenus ont agi intentionnellement n'ayant cessé durant la procédure de dire des mensonges aux autorités pour expliquer leurs machinations.\nF. Le Ministère public a conclu au rejet des deux appels en toutes leurs conclusions. Il n'a pas comparu à l'audience.\nG. Par ordonnance de preuves du 12 mai 2014 la vice-présidente de la Cour pénale a rejeté les requêtes de preuves de X1 et de X2.\nH. Les tiers intéressés n’ont pas procédé.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjetés dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables."}