{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-6_2014-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6881&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "00bad4b5c01035b00bd6361b5102e542"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.6", "INT.2015.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.12.2014 CPEN.2014.6 (INT.2015.3)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163). Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164) : notion de débiteur. Allocation au lésé : conditions et cas dans lesquels la créance du lésé doit être cédée à l'Etat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:56:02", "Checksum": "9731d0c78fe5a353d76d57f4525f72b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.12.2014 CPEN.2014.6 (INT.2015.3)\nRegeste:\nBanqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163). Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164) : notion de débiteur. Allocation au lésé : conditions et cas dans lesquels la créance du lésé doit être cédée à l'Etat.\n\n\nB. Dans son jugement du 6 décembre 2013, le tribunal de police a, concernant X1, retenu les faits tels que visés dans l’acte d’accusation en considérant que le prévenu n’a pas déclaré à l’office des poursuites les capitaux reçus en un peu plus d’un an de différentes assurances (LAI, LAA et LPP), pour un total de 142'247.51 francs, argent avec lequel il a acheté la Renault […], la caravane Adria [...]et la Toyota […]. Il a retenu de plus que le prévenu a cédé, à la prévenue en particulier, à titre gratuit ou contre une prestation manifestement inférieure, des valeurs patrimoniales subjectivement démesurées et objectivement significatives bien qu’impossibles à déterminer avec précision.\nDes actes de défaut de biens totalisant 111'462.50 francs ayant été délivrés aux créanciers pendant la période considérée, il a estimé que la condition objective de punissabilité était réalisée. Sur le plan subjectif, le tribunal s’est dit convaincu que le prévenu avait agi intentionnellement et de manière à causer un dommage aux créanciers. Il a basé sa condamnation sur les articles 163 ch. 1 et 164 ch. 1 CP.\nConcernant X2, il a également tenu pour établis les faits tels que visés dans l’acte d’accusation, la prévenue ayant largement contribué au brouillage de la réalité en lien avec la Toyota […] et, partant, à la dissimulation de cet actif. La condition de punissabilité liée à la délivrance d'actes de défaut de biens était donnée et sur le plan subjectif, la prévenue avait agi en parfaite connaissance de cause pour nuire aux créanciers de son père. Il a ajouté que X2 ne s'étant pas contentée d'accepter les libéralités de son père mais ayant véritablement concouru à l'infraction commise par ce dernier, elle avait coagi avec lui pour ce qui concerne la Toyota […] et l'avait instigué à régler ses dettes de loyer et à lui offrir des vacances ainsi que différents biens de consommation. Il l'a condamnée en application des articles 163 ch. 2 et 164 ch. 2 CP.\nPour fixer la peine, le tribunal de police a retenu, concernant X1, une culpabilité sérieuse, plusieurs mensonges délibérés, un mobile égoïste, une absence de collaboration à l'enquête, une absence complète de remords et de prise de conscience de sa faute ainsi qu'un concours d'infractions. A titre d'éléments favorables, il a mentionné l'absence d'antécédents et une situation personnelle plutôt favorable pour arriver à la conclusion qu'une peine privative de liberté de 10 mois correspond à la culpabilité, à la situation personnelle et aux antécédents du prévenu. Les conditions subjectives et objectives du sursis étant réunies, il a fixé le délai d'épreuve à 2 ans. Vu le caractère répété des infractions et le manque d'introspection il a prononcé, en application de l'article 42 al. 4 CP, une peine additionnelle sans sursis sous la forme d'une amende de 500 francs.\nPour fixer la peine à l'endroit de X2, le tribunal de police a retenu une culpabilité moins sérieuse mais tout sauf modeste, un mobile égoïste, sa persistance durant l'enquête à nier sa responsabilité et le concours d'infractions. A sa décharge, il a relevé l'absence d'antécédents ainsi qu'une situation personnelle plutôt favorable ce qu'il l'a amené à prononcer une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 70 francs. Les conditions objectives et subjectives du sursis étant réunies, il a fixé un délai d'épreuve de 2 ans et a prononc.également une peine additionnelle sans sursis sous la forme d'une amende de 500 francs.\nLes deux véhicules ainsi que la caravane étant assurément le résultat d'une infraction, le tribunal de police a prononcé leurs confiscation et dévolution à l'Etat en application de l'article 70 al. 1 CP en considérant que les conditions de l'alinéa 2 n'étaient pas remplies, les motifs avancés par les prévenus pour tenter de faire application de cette disposition n'étant pas crédibles. Le premier juge a également accueilli favorablement les prétentions civiles du plaignant Y. en allouant à ce dernier le montant de la facture en lien avec son acte de défaut de biens par 2'671.95 francs plus intérêts à 5 % dès le 21 mai 2010 à titre de réparation de son dommage ainsi qu'une juste indemnité de 7'231.85 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure."}