{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-6_2014-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6881&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "00bad4b5c01035b00bd6361b5102e542"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.6", "INT.2015.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.12.2014 CPEN.2014.6 (INT.2015.3)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163). Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164) : notion de débiteur. Allocation au lésé : conditions et cas dans lesquels la créance du lésé doit être cédée à l'Etat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:56:02", "Checksum": "9731d0c78fe5a353d76d57f4525f72b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.12.2014 CPEN.2014.6 (INT.2015.3)\nRegeste:\nBanqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163). Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164) : notion de débiteur. Allocation au lésé : conditions et cas dans lesquels la créance du lésé doit être cédée à l'Etat.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 16.02.2016 [6B_110/2015] |\nA. Depuis plusieurs années, X1 fait l'objet de nombreuses poursuites. Il a été entendu le 10 mars 2009 par l'office des poursuites et a déclaré ne plus travailler, ne pas réaliser de revenus mais vivre grâce à des connaissances et des proches, son seul bien étant une voiture Mitsubishi […] de 1994. Il a à nouveau été entendu par l'office des poursuites le 6 mai 2010 et a mentionné pour seul revenu une rente AVS de 1'900 francs et pour seul bien le véhicule précité, raison pour laquelle l'office des poursuites a délivré le 2 juin 2010 un acte de défaut de biens au créancier Y. qui avait procédé à des réparations sur le véhicule Toyota […] qui lui avait été confié pour ce faire par l'appelant. Le créancier a requis la continuation de la poursuite en demandant la saisie du véhicule précité appartenant à X1, ce qui a amené l'office des poursuite à entendre à nouveau ce dernier le 1er juillet 2010. A cette occasion, il a indiqué que ledit véhicule n'était plus en sa possession, ayant été vendu en février 2010 pour l'exportation. L'office des poursuites a dès lors délivré au plaignant un nouvel acte de défaut de biens. De nombreux autres actes de défauts de bien ont été délivrés notamment de 2008 à juillet 2012. Ledit office, apprenant que la voiture Toyota […] avait été vue en stationnement devant le domicile de X1, a dénoncé ce dernier au Ministère public le 20 avril 2011. Par ailleurs Y. a déposé plainte contre le susnommé le 18 mai 2011. Le Ministère public a rendu le 19 février 2013 un acte d'accusation dont le contenu est le suivant :\n1. « Faits reprochés aux prévenus\nLes préventions suivantes sont retenues à l'encontre du prévenu X1 :\nPrincipalement des diminutions effectives de l'actif au préjudice des créanciers au sens de l'art. 164 ch. 1 CP, subsidiairement des fraudes dans la saisie au sens de l'art. 163 ch. 1 CP et plus subsidiairement des inobservations par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes au sens de l'art. 323 ch. 2 CP\n1. à Z. ainsi qu'en tout autre endroit,\n2. entre le 1er juillet 2008 et fin 2010,\n3. alors qu'il se savait endetté, sous le coup de multiples poursuites LP et faisant l'objet de la délivrance d'actes de défaut de bien,\n4. X1 a dissimulé et cédé les actifs provenant des versements des capitaux des assurances effectués entre le 1er juillet 2008 et le 12 mars 2012 pour un montant de CHF 142'247.51,\n5. notamment en cachant le financement le 4 juillet 2008 à tout le moins par CHF 9'000.—de l'acquisition du Toyota […], l'acquisition de la caravane et de son auvent pour un montant de CHF 23'199.—le 1er mai 2009 ainsi que sa propriété sur le véhicule Renault Mégane Scenic acquis le 23 septembre 2009 pour un montant de CHF 6'500.--,\n6. en s'acquittant de loyers dus par sa fille, offrant à sa fille et ses petites filles des vacances et en finançant leur train de vie sans en avoir l'obligation,\n7. en taisant lors de ses auditions par l'Office des poursuites et ne lui annonçant pas spontanément l'obtention des capitaux provenant ou allant provenir des diverses assurances,\n8. engendrant ainsi de manière indue la délivrance d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 111'462.50 au préjudice de ses créanciers.\nLes préventions suivantes sont retenues à l'encontre de la prévenue X2 :\nI. Une diminution fictive de l'actif au préjudice des créanciers au sens de l'art. 163 ch.1 et 2 CP;\n1. à Z. ainsi qu'en tout autre endroit,\n2. entre le premier juillet 2008 et fin 2010,\n3. X2 a dissimulé l'existence du véhicule Toyota […] qui devait faire l'objet d'une saisie dans le cadre d'une poursuite dirigée à l'encontre de son père X1 en faisant fictivement croire que ce véhicule lui appartenait,\n4. permettant ainsi la délivrance indue d'actes de défaut de bien au détriment des créanciers de son père X1.\nII. Des diminutions effectives de l'actif au préjudice des créanciers au sens de l'art. 164 ch.1 et 2 CP, subsidiairement des recels par métier au sens de l'art. 160 ch. 1 et 2 CP\n1. à Z. ainsi qu'en tout autre endroit,\n2. entre le 1er juillet 2008 et fin 2010,\n3. X2 a obtenu de son père une part importante des capitaux des assurances qui lui ont été versés entre le 1er juillet 2008 et le 12 mars 2010 pour un montant total de CHF 142'247.51 alors que ces montants auraient dû servir au paiement de ses créanciers qui se sont vus en lieu et place délivrer des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 111'462.50,\n4. augmentant ainsi de manière significative et sur une longue période son train de vie.\n…\nLe Ministère public requiert à l'encontre des prévenus :\n1) Condamner X1 à 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans\n2) Condamner X2 à 240 jours-amende avec sursis pendant 2 ans\n3) Confisquer et ordonner la dévolution à l'Etat, principalement au titre de confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l'article 70/1 CP, subsidiairement comme créance compensatrice au sens de l'article 71 CP, des véhicules automobiles Renault [...] et Toyota [...] ainsi que de la caravane Adria [...]saisis.\n4) Mettre les frais de la cause à la charge des prévenus\n…»\nDurant l’instruction, ont par ailleurs été séquestrés le 30 mai 2011 le véhicule Renault [...] et le 17 août 2012 le véhicule Toyota [...] et la caravane Adria […]."}