, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). 1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. 2 La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises: a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller; b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; bbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;