Arrête l'indemnité d'avocat d'office due à Me U., pour la deuxième instance, avocat d'office de l'appelant, à 1'344 francs, débours compris et dit qu'elle est remboursable à concurrence des deux tiers aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP. V. Arrête l'indemnité d'avocat d'office due à Me S., avocate d'office de l'appelant, pour le début de la procédure de deuxième instance, à 448.60 francs, débours compris, et dit qu'elle est remboursable à concurrence des deux tiers aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP. VI.