, à charge de X., payables en main de l’Etat lorsque sa situation financière le lui permettra. 13. (sic) Dit que l’indemnité de défenseur d’office de X. due à Me S., avocate, sera fixée par voie de décision séparée et qu'elle sera remboursable par le prévenu à raison des deux tiers. 14. (sic) Dit que l’indemnité du défenseur d’office de A. due à Me T., avocat, sera fixée par voie de décision séparée. 15. (sic) Met les frais de justice, arrêtés à CHF 15'579.60, à la charge de X. à raison de CHF 10'000.00, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire, le solde restant à la charge de l'État.