Par ces motifs, la Cour pénale Vu les articles 42, 43, 47, 49, 51, 103, 126, 139, 139/22, 144, 177, 179 septies, 186 CP, 95 let. b LCR, 19a LStup, 10, 135 al. 4, 428 CPP, prononce, I. L'appel de X. est partiellement admis. II. Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 12 août 2014 est modifié (ch. 1, 2 et 15), le dispositif étant désormais le suivant : 1. Reconnaît X. coupable d'infractions aux articles 126, 139, 139/22, 144, 177, 179 septies, 186 CP, 95 let. b LCR et 19a LStup. 2.