La première juge a correctement rappelé la teneur des articles 42 et 43 CP, de sorte que l'on peut renvoyer à ces considérants sur ce point (cons. 4a). De même, on peut se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral cité en première instance, ATF 134 IV 1, pour les principes applicables. En l'espèce, on le sait, l'appelant n'a pas d'antécédents. Malgré la réitération durant la procédure de nombreuses infractions, la Cour pénale ne peut partager la conclusion qu'un pronostic défavorable doit être posé. L'appelant suit régulièrement un traitement au Drop’In et s’est excusé auprès des autres plaignants. Il démontre rechercher activement du travail.