Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté sur ce point. 7. En troisième lieu, l'appelant conteste s'être rendu coupable de conduite sous le coup d'un retrait du permis de conduire. a) Selon l'article 95 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage (let. b). b) Il est constant en l'espèce que l'appelant s'est fait retirer le permis de conduire le 9 mai 2013.