qu’elle envisage de déposer pour un seul coup de poing. Le recours doit dès lors être admis en ce qu'il convient d'écarter la prévention de lésions corporelles simples commises entre 2011 et le 6 décembre 2012, une seule voie de fait étant retenue en septembre 2012. L’appelant prétend que les insultes, qu’il admet, ont été échangées, de sorte qu’il faudrait faire application de l’article 177 al. 3, voire 2 CP. Pour que ces motifs d’exemption soient réalisés, il faut un caractère d’immédiateté (Corboz, op. cit., no 34 ss ad art.