- à la question du tribunal de savoir s’il lui avait donné des coups de pied, des coups de poing et des gifles, le prévenu a admis l’avoir insultée et lui avoir donné des gifles mais rien de plus. » Contrairement au premier juge, la Cour pénale estime qu'une seule voie de fait peut être retenue – à savoir la gifle de septembre 2012 – à l’exclusion de lésions corporelles simples. L’acte d’accusation ne décrit pas de façon circonstanciée d’autres agressions physiques, à part l’atteinte à la cheville alléguée par la plaignante.