La marque de mépris doit toutefois être d'une certaine gravité, excédant ce qui est supportable. Il peut également s'agir d'un jugement de valeur offensant ou d'un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé (PC CP, no 9 ss ad art. 177 CP). En cas de provocation directe ou de riposte immédiate, le juge peut exempter le délinquant ou les deux protagonistes de toute peine (art. 177/2 et 3 CP). b) En l'espèce, le premier juge s'est attaché à l'analyse des déclarations du prévenu pour savoir s'il avait commis les voies de fait, lésions corporelles et injures qu'on lui reprochait entre 2011 et le 6 décembre 2012.