PC CP, no 6 ad art. 123 CP). L'article 123 CP concerne encore les pathologies psychiques, lorsqu'elles revêtent une certaine importance. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. Par contre, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles. Le cas de figure type dans ce contexte se rapporte à la création d'un état dépressif (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, no 14 ad art.