Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésions corporelles ni atteinte à la santé sera, selon l'article 126 CP, sur plainte puni d'une amende. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. Par lésions corporelles simples, on entend en premier lieu les blessures ou les lésions internes.