Les articles 122 ss CP protègent l'intégrité corporelle et la santé, tant physique que psychique. Les lésions corporelles simples sont punissables, selon l'article 123 CP, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP). La poursuite a lieu d'office lorsque l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésions corporelles ni atteinte à la santé sera, selon l'article 126 CP, sur plainte puni d'une amende.