125 CP) et les voies de fait (art. 126 CP). Dans la systématique du texte légal, l'article 123 ch. 1 al. 1 CP se conçoit comme une infraction de base. L'appréciation qualitative des lésions corporelles dépend d'une part de l'article 122 CP, qui permet de délimiter a contrario les lésions corporelles simples des lésions corporelles graves, et d'autre part de l'article 126 CP, dont on déduit le seuil entre simples voies de fait n'entraînant aucune lésion à proprement parler, et les atteintes à l'intégrité physique suffisamment caractérisées pour tomber sous le coup de l'article 123 CP (PC CP, no 1 ss ad remarques préliminaires aux articles 122 à 126 CP).