Procédure pénale suisse, 2011, n. 547 ; ATF 115 IV 267). 5. Dans un premier moyen, l'appelant conteste sa culpabilité pour les infractions de lésions corporelles simples au sens de l'article 123 CP et les injures au sens de l'article 177 CP qu'on lui reproche d'avoir commises entre décembre 2011 et le 6 décembre 2012. Il admet en revanche une gifle donnée fin septembre 2012, soit une voie de fait. a) Le Code pénal traite des lésions corporelles aux articles 122 à 126 CP, en distinguant les lésions corporelles graves (art. 122 CP), les lésions corporelles simples (art. 123 CP), les lésions corporelles simples ou graves commises par négligence (art. 125 CP) et les voies de fait (art.