1 CPP). 4. Il y a lieu de rappeler ici la portée de la présomption d’innocence garantie par les articles 32 al. 1 Constitution fédérale, 10 CPP, 14 § 2 du Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo qui concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 cons. 2c p. 36 et les références citées). Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 cons.