Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé à l’ouverture des débats un certain nombre de pièces littérales à propos de sa situation personnelle, preuves qui ont été admises. Pour le reste, le dossier de première instance apparaît complet, 3.