n'a pas laissé de marque au visage de sorte qu'elle doit être qualifiée de voie de fait. Pour des lésions corporelles simples qui auraient été perpétrées, le doute légitime doit lui profiter car le dossier ne contient pas de détail, pas d'ordre chronologique, pas de constat médical. Il n'y a pas de témoin. Sa thèse est confirmée par le SMS coté dans lequel la plaignante menace de porter plainte pour « le coup de poing », expression qui est utilisée au singulier, ce qui montre qu’il n'y a bien eu qu’une seule voie de fait. En ce qui concerne les injures, l’appelant plaide qu’elles ont été proférées réciproquement et donc qu’il y a lieu à exemption au sens de l’article 177 al. 2 et 3 CP.