Il avait délibérément volé un ami qui lui venait en aide ainsi que le guichet des services sociaux soutenant les plus démunis, dont lui. Il n'avait pas compris la gravité de ses actes, niant les faits puis les admettant petit à petit. Pour tenir compte du fait que les préventions de viol et de tentative de viol avaient été écartées, le tribunal a fixé à la moitié environ du mémoire d'honoraires faisant état de l'activité déployée par le mandataire de la plaignante l'indemnité de dépens à verser par le condamné à celle-là. Il n'a pas accordé d'indemnité selon l'article 429 CPP au prévenu, dès lors que ce dernier bénéficiait de l'assistance judiciaire.