{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-67_2015-01-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6996&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2acc8d173b05cfb9b25c6f67f1fd3bdc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.67", "INT.2015.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.01.2015 CPEN.2014.67 (INT.2015.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves. 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Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.\n3 Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.\nCelui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,\ncelui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente,\ncelui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,\nsera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.2\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.\n1990 (RO 1989\n2449; FF 1985\nII 1021).\n2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon\nle ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2007 (RO 2006 3459;\nFF 1999 1787).\n1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\nDans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2\n2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,\nsi le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,\ns'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.\nsi l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3\nsi l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4\nsi l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.\n1990 (RO 1989\n2449; FF 1985\nII 1021).\n2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2\nde la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459;\nFF 1999 1787).\n3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3\noct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en\nvigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403;\nFF 2003 1750\n1779).\n4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe\nà la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2007 (RO 2005 5685;\nFF 2003 1192).\n5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch.\nI de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou\npartenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403;\nFF 2003 1750\n1779).\n1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.\n2 La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises:\na. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;\nb. contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;\nbbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;\nc. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2\n1 Introduite par le ch.\n18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le\n1er janv. 2007 (RO\n"}